Mesures de transparence
Le 20 mai 2021, le Parlement européen, le Conseil et la Commission ont signé un accord interinstitutionnel par lequel ils établissent un registre de transparence obligatoire de l’Union européenne.
Les dispositions de l’accord interinstitutionnel prévoient que les représentants d’intérêts s’inscrivent, à titre volontaire, sur le site internet du registre de transparence. Toutefois, s’ils souhaitent avoir accès aux institutions de l’Union, ils peuvent se retrouver, du fait des mesures de conditionnalité adoptées par chaque institution, dans l’obligation de facto de s’inscrire au registre de transparence.
Un certain nombre d’acteurs sont exclus du champ d’application du registre de transparence de l’Union européenne, tels que les pouvoirs publics des États membres des niveaux national et infranational ou les associations et réseaux de pouvoirs publics au niveau infranational, national et de l’Union. En outre, le personnel et les membres des institutions de l’UE ne sont pas tenus de s’inscrire au registre de transparence de l’Union. Par ailleurs, certaines activités ne ressortissent pas au champ d’application du registre de transparence de l’Union, lorsque par exemple leurs acteurs n’y disposent que d’une influence potentielle indirecte, comme dans les cas des experts qui apportent leurs contributions au rapporteur ou d’une contribution en réponse à une procédure officielle de consultation des parties prenantes.
Dans ce contexte, à partir de janvier 2024, un certain nombre de mesures de transparence s’appliqueront également aux membres du CdR.
Compte tenu du rôle consultatif que joue le Comité au sein de la structure institutionnelle européenne, qui permet aux collectivités infranationales de participer au processus décisionnel de l’Union européenne, ces mesures se concentrent sur les catégories de membres ayant l’incidence la plus réelle, la plus directe et la plus spécifique sur le processus décisionnel de l’UE, à savoir:
- les membres investis d’une fonction, qui pourraient influencer le programme politique (président et premier vice-président, présidents des groupes politiques, présidents des commissions);
- les rapporteurs, qui peuvent donner l’orientation souhaitée à leur avis ou leur rapport et déposer des amendements du rapporteur à titre individuel, lesquels ont la priorité sur les autres amendements.
Le CdR a notamment adopté les mesures de transparence suivantes:
- les membres investis d’une fonction et les rapporteurs sont invités à rencontrer uniquement des représentants d’intérêts inscrits au registre de transparence et à encourager les parties prenantes à s’y inscrire;
- les membres investis d’une fonction et les rapporteurs sont tenus de publier en ligne toute réunion qu’ils organisent avec des représentants d’intérêts en leur qualité de membre du CdR; les données relatives à ces réunions sont publiées sur la page du membre du CdR concerné, dans la rubrique Pages des membres;
- les rapporteurs ont la possibilité de joindre, sur une base volontaire, une empreinte législative au dossier d’un avis ou d’un rapport, établissant une liste non exhaustive des organisations et des personnes ayant apporté des contributions au rapporteur lors de l’élaboration du rapport ou de l’avis.
Les représentants d’intérêts qui interagissent avec les membres du CdR en vertu des dispositions du registre de transparence de l’UE peuvent obtenir de plus amples informations sur le traitement de leurs données à caractère personnel dans les avis relatifs à la protection des données qui concernent la publication de réunions avec des représentants d’intérêts et l’élaboration d’une empreinte législative.
Accès aux documents
Décision nº 18/2020 relative à l’accès du public aux documents du Comité des régions
La décision nº 18/2020 relative à l’accès du public aux documents du Comité des régions reprend de manière explicite les principes et limites fixés par le règlement (CE) nº 1049/2001 et définit également la procédure de demande d’accès aux documents du Comité.
Les documents du Comité mentionnés dans la liste annexée à la décision nº 18/2020 sont directement accessibles aux citoyens dans un registre électronique des documents. D’autres documents pourraient également figurer dans ce registre.
Sur demande, les citoyens peuvent requérir l’accès à tout autre document, dans les limites fixées par le règlement (CE) nº 1049/2001.
La demande doit être formulée de façon suffisamment précise et contenir en particulier les éléments permettant d’identifier le ou les document(s) demandé(s), ainsi que le nom et les coordonnées du demandeur. Toutefois, le demandeur n’est pas tenu de motiver sa demande (sauf dans certains cas impliquant l’accès à des données à caractère personnel). Le Comité doit accuser réception de la demande dès son enregistrement et répondre dans un délai de 15 jours ouvrables à compter de celui-ci (ce délai peut exceptionnellement être prolongé de 15 jours ouvrables).
Si le Comité refuse totalement ou partiellement d’octroyer l’accès au document demandé, il est tenu de motiver ce refus. Le demandeur dispose alors d’un délai de 15 jours ouvrables pour introduire une demande confirmative. À la suite de cela, le Comité dispose à nouveau de 15 jours ouvrables (avec une prolongation possible de 15 jours ouvrables supplémentaires) pour répondre.
Si le Comité refuse toujours d’accorder l’accès intégral au document demandé à la suite d’une demande confirmative, le demandeur a la possibilité de former un recours juridictionnel contre le Comité et/ou d’introduire une plainte auprès du Médiateur européen.
Si vous ne trouvez pas un document dans le registre électronique des documents, vous pouvez introduire une demande d’accès à ce document via le lien ci-dessous.
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